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Siège social fixé au domicile personnel du représentant légal

Principe

En application des dispositions de l’article L.123-11-1 alinéa 1 du code de commerce « toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires ». L’alinéa 2 du même article précise qu’en présence de dispositions législatives ou stipulations contraires, le siège peut être fixé au domicile du représentant légal pour une durée ne pouvant, ni excéder cinq années à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux Ce principe s’applique dès lors que le représentant légal de la société est une personne physique. Il résulte des dispositions visées ci-dessus que cette autorisation ne concerne que le représentant légal de la société et exclut en conséquence toute fixation du siège social au domicile d’une personne autre que le représentant légal (associé, tiers, …).

Application du principe : tableau synthétique

Forme juridique

Personne autorisée à fixer le siège social à son domicile

Société civile

- Gérant

Société à responsabilité limitée

- Gérant

Société anonyme à conseil d’administration

- Directeur général

Société anonyme à directoire

  • Président du directoire

  • Directeur général unique

Société par actions simplifiée

  • Président

  • Directeur général

  • Directeur général délégué

Société en nom collectif

- Gérant

Groupement d’intérêt économique

- Administrateur

Groupement européen d’intérêt économique

- Gérant

Société en commandite par actions

- Gérant

Société en commandite simple

- Gérant

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